Le développement des sites d’enchères en ligne il y a une dizaine d’années avait suscité des polémiques notamment sur le point de savoir si ces activités entraient ou non dans le champ de la réglementation sur les ventes aux enchères. La loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques vient clarifier les notions de courtage et de vente aux enchères.
1. Courtage aux enchères par voie électronique
La loi du 20 juillet 2011 apporte des précisions sur la définition d’opération de courtage aux enchères par voie électronique que l’on retrouve dans le nouvel article L321-3 du Code de Commerce. Le site internet sera ainsi considéré comme une plate-forme de courtage si son activité répond à un certain nombre de critères définis par la loi française.
Il s’agit tout d’abord d’une absence d’adjudication au mieux-disant des enchérisseurs. Dans cette hypothèse, le site internet de courtage laisse le vendeur libre de conclure la vente avec l’enchérisseur de son choix en prenant en compte d’autres critères que celui de l’adjudication pour la cession de son bien. Les critères de proximité géographique ou les conditions de paiement proposées par l’acheteur pourront ainsi être des critères déterminants dans la conclusion de la vente.
Le courtage en ligne se caractérise également par l’absence d’intervention de tiers dans l’opération de vente. Ni le site internet ni aucun autre tiers n’intervient alors dans l’opération et le contrat est conclu directement de gré à gré entre le vendeur et l’acheteur. La plate-forme du site internet n’intervient alors que comme interface de mise en relation entre le vendeur et l’acheteur. Dans cette hypothèse, les vendeurs ne donnent aucun mandat écrit ou tacite au site internet pour procéder à la vente de leurs biens.
En outre, le site internet de courtage ne pourra s’impliquer dans la rédaction des annonces décrivant les œuvres mises en vente sur sa plate-forme. Ainsi, les vendeurs auront la faculté de rédiger eux-mêmes leurs annonces et le site internet n’aura alors à priori que la qualité d’hébergeur de contenus. Cependant, ce principe doit être nuancé car il a été jugé à plusieurs reprises que si l’activité principale de la société relève de « l’intermédiation entre vendeurs et acheteurs », celle-ci engage sa responsabilité en tant qu’éditeur de contenus [1] .
Le nouveau texte ne précise plus que les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels [2] sont soumises aux dispositions légales du 20 juillet 2011 concernant la libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Ceci implique donc que les biens culturels peuvent, au même titre que les autres biens, être mis en vente sur les plates-formes de courtage aux enchères sans être soumis au régime légal de la vente aux enchères publiques. Pour rappel, ce régime suppose la déclaration préalable de l’activité au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV) et son contrôle à posteriori.
L’article L.321-3 al.3 du Code de Commerce précise que la plate-forme de courtage par voie électronique informe les utilisateurs de manière claire et non équivoque sur la nature du service proposé. Cette information doit porter à la fois sur la description du service, sur les conditions générales applicables et sur les risques de fraude. La seconde obligation d’information concerne la réglementation relative à la circulation des biens culturels, ainsi qu’à la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, quand l’opération de courtage porte sur de tels biens.
2. Vente aux enchères par voie électronique
Le nouvel article L.321-3 al.3 du Code de Commerce dispose que « le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l’adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques par voie électronique » soumise aux dispositions de la loi du 20 juillet 2011. Il est néanmoins possible de compléter cette définition au regard de la définition du courtage.
Dans ce cas, les propriétaires des œuvres remettent un mandat écrit à la société en charge du site internet afin de lui confier la vente des œuvres d’art. Le site internet est ici directement impliqué dans l’opération de vente mais également dans la rédaction des annonces permettant de décrire les œuvres d’art mises en vente sur sa plate-forme. En conséquence, il aura une obligation accrue de surveillance et de contrôle des contenus mis en ligne. Cette obligation est d’autant plus prégnante au regard de la problématique liée au trafic de fausses œuvres d’art.
Dans l’hypothèse d’une vente aux enchères, le site internet ne laisse pas le vendeur libre de choisir l’enchérisseur avec lequel il souhaite conclure la vente. Le meilleur enchérisseur sera automatiquement désigné comme l’acheteur de l’œuvre d’art.
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères ont désormais l’obligation de faire une déclaration préalable d’activité auprès du CVV et se trouvent concernées à la fois par l’obligation d’information en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection mais aussi par une obligation de surveillance des œuvres d’art.
3. Les nouvelles attributions du Conseil des ventes volontaires aux enchères publiques (CVV) : Suppression de l’agrément et allègement des contraintes juridiques pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles
Avant la loi du 20 juillet 2011, les sociétés de ventes volontaires de meubles devaient obtenir l’agrément du Conseil des ventes volontaires. A cette fin, elles devaient présenter des garanties d’organisation, de moyens, d’honorabilité et d’expérience suffisantes. Le dossier devait être adressé en recommandé avec accusé réception (A.R) ou déposé au CVV contre un récépissé. Le CVV attribuait alors un numéro qui devait figurer sur l’ensemble des documents produits par la société.
La nouvelle loi substitue à l’agrément des sociétés de ventes par le CVV un régime de déclaration préalable à toute activité de ventes aux enchères publiques [3]. La déclaration préalable de la société au CVV a pour but de présenter l’ensemble de ses garanties notamment quant à son organisation, ses moyens et l’honorabilité de ses dirigeants.
Néanmoins, la loi n’apporte aucune précision sur les modalités pratiques liées à la déclaration auprès du CVV. Elle indique simplement que le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé d’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques [4].
En résumé, la loi du 20 juillet 2011 s’inscrit dans une volonté d’accentuer les principes de transparence, de liberté et de responsabilité en matière de ventes volontaires aux enchères publiques. En conséquence, le nouveau dispositif législatif s’oriente vers un allègement des contraintes juridiques et une simplification des démarches administratives pour les opérateurs de ventes volontaires de biens aux enchères.
[1] CA Reims, 20-09-2010 Ch. Civ., 1ère section eBay France et International / Hermès International, Cindy Fet CA Paris Pôle 5, ch. 2 3-09-2010, Ebay Inc, Ebay International / Christian Dior Couture, http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=2970
[2] En droit français, il n’existe pas de définition précisant la notion de bien culturel. À défaut, il faut se tourner vers différentes références du droit pour la définir. Elle apparaît seulement en référence à des catégories de biens répertoriés en annexes du règlement (CEE) n°3911/92 du conseil du 9 décembre 1992 relatif à l’exploitation des biens culturels et du décret n°93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation. Un avis du Conseil des ventes volontaires (CVV) du 19 novembre 2002 donne également sa définition du bien culturel en se basant à la fois sur la notion d’ancienneté du bien qui doit être supérieure à 150 ans et l’existence de la signature d’un artiste, d’un auteur ou la marque d’un fabricant qui aurait fait l’objet d’une vente aux enchères publiques en salle, avec catalogue.
[3] Article L. 321-4-II-5° du Code de commerce : « Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes voontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article. S’il s’agit d’une personne morale, l’opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l’article L. 321-18 ».
[4] Article L. 321-18-1° du Code de commerce : « Il est institué une autorité de régulation dénommée ” Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques “. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé d’enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L. 321-4 ».